GENERAL TERMS
Conditions Générales de Beekenkamp Verpakkingen B.V.
De la société à responsabilité limitée BEEKENKAMP Plastics B.V. basée statutairement et ayant ses bureaux à
Maasdijk, commune Westland, inscrite au registre de la Chambre de Commerce et d’Industrie à La Haye, sous le
numéro 27221212.
I CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
Article 1:
Les présentes conditions s’appliquent à l’ensemble des propositions, offres, contrats et livraisons de
BEEKENKAMP VERPAKKINGEN B.V., ci-après désignée BEEKENKAMP.
II OFFRES
Article 2:
Les offres, sous quelque forme que ce soit, sont sans engagement, jusqu’à ce que la commande en découlant,
comme décrit dans l’article 7, soit devenue ferme.
Article 3:
Sous réserve de faute grave ou d’acte de malveillance, BEEKENKAMP n’est pas responsable de préjudices
occasionnés par l’inexactitude des conseils ou données fournis par elle en rapport avec les produits livrables.
Article 4:
L’ensemble des plans, esquisses, schémas, échantillons, modèles, calculs effectués par BEEKENKAMP ou sur
son ordre sont sa propriété et le resteront également après l’exécution intégrale du contrat. Il est interdit d’en
multiplier ou d’en diffuser tout ou partie aux tiers sans l’accord écrit préalable de BEEKENKAMP, dans quelque
but que ce soit, et notamment dans le but d’obtenir une offre comparable. Le donneur d’ordre est responsable à
l’égard de BEEKENKAMP de tout préjudice causé par la communication ou la diffusion desdits plans et autres
documents à des tiers. Sur la simple demande de BEEKENKAMP, les plans et autres documents lui seront
restitués sans délai et franc de port.
Article 5:
BEEKENKAMP n’est pas responsable de fautes ou d’inexactitudes contenues dans les données, plans et autres
informations ou conseils qui lui ont été fournis par le donneur d’ordre ou en son nom en vue de leur usage dans le
cadre de l’exécution du contrat. BEEKENKAMP n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des données ou
documents reçus du donneur d’ordre ou de tiers par son intermédiaire et est en droit de supposer qu’ils sont
exacts. En rapport avec ce qui précède, le donneur d’ordre s’engage à tenir BEEKENKAMP quitte et indemne de
tout recours de tiers résultant desdites inexactitudes.
Article 6:
Sauf accord contraire, tous les prix s’entendent livraison départ magasin ou usine, emballage inclus, hors TVA.
Dès leur départ du magasin ou de l’usine, les marchandises seront aux frais et aux risques du donneur d’ordre,
qui est tenu de s’assurer suffisamment contre ce risque. BEEKENKAMP est libre du choix d’un emballage et
d’une expédition efficaces. Les emballages des produits de BEEKENKAMP qui sont destinés à un usage répété
restent sa propriété. Le donneur d’ordre est tenu de les garder à la disposition de BEEKENKAMP et sera tenu
responsable de leur éventuel endommagement ou perte.
Si des frais dus en rapport avec le contrat, tels que frets, droits d’importation et d’exportation, frais de gares, de
stockage, de surveillance, de dédouanement, impôts ou autres taxes sont mis en oeuvre ou augmentés après la
conclusion du contrat, ils seront supportés par le donneur d’ordre, ainsi que les conséquences de toute
modification de taux de change, sauf accord contraire explicite.
Pour les biens que BEEKENKAMP doit livrer à terme ou sur demande et pour les biens qu’elle n’a pas en stock
ou qu’elle a partiellement en stock à la réception de l’ordre et qu’elle inscrit pour une livraison dans les meilleurs
délais, elle se réserve le droit de facturer les prix et frais en vigueur à la livraison sans autre avis, même sans confirmation préalable.
III ORDRE / COMMANDE ET AUTRES ACCORDS
Article 7:
Les ordres et commandes n’engagent BEEKENKAMP que dans la mesure où elle les a acceptés par écrit et sans
réserves. Il en est de même pour les contrats ultérieurs et les modifications apportées aux contrats existants.
Article 8:
Si, après l’acceptation de l’ordre, se produisent des circonstances qui ont une incidence sur le prix de revient,
telles que les modifications de prix de BEEKENKAMP se réserve le droit de répercuter ces modifications de prix
sur son donneur d’ordre, tout en s’engageant de l’en informer.
Article 9:
Si, après l’acceptation de l’ordre, le donneur d’ordre demande des modifications auxquelles BEEKENKAMP ne
peut consentir, ou que l’ordre soit annulé en tout ou en partie, tous les frais déjà engagés ainsi qu’une
indemnisation à titre de manque à gagner et de pertes d’immobilisation seront à la charge du donneur d’ordre.
En cas d’annulation de l’ordre par le donneur d’ordre, celui-ci est tenu de rembourser tous les frais déjà engagés
par BEEKENKAMP et de lui payer une indemnisation à titre de manque à gagner et de pertes d’immobilisation.
L’annulation n’est possible qu’après l’accord écrit de BEEKENKAMP. Le donneur d’ordre tiendra BEEKENKAMP
quitte et indemne de tout recours de tiers.
S’il existe une présomption raisonnable que la situation financière du donneur d’ordre y donne lieu,
BEEKENKAMP est en droit de lui demander de constituer une sûreté pour le paiement des frais qu’elle a
engagés et qu’elle devra encore engager, soit moyennant la remise d’une garantie bancaire, soit par paiement du
montant finalement dû, convenu. BEEKENKAMP est en droit de suspendre l’exécution des travaux jusqu’à ce que
la sûreté demandée soit constituée.
À défaut de constitution de la sûreté demandée dans les 3 mois, BEEKENKAMP peut résilier le contrat aux
entiers torts et griefs du donneur d’ordre et ce, sans autre mise en demeure. Dans ce cas, le donneur d’ordre sera
responsable de tous les frais et dommages, du manque à gagner et des éventuelles pertes d’immobilisation
résultant de la commande et de la résiliation anticipée.
Article 10:
Il est loisible à BEEKENKAMP de faire appel à des tiers pour l’exécution d’un ordre/d’une commande.
IV DISPOSITIONS RELATIVES AU PRODUIT
Article 11:
BEEKENKAMP est censée avoir exécuté ses obligations relatives à la quantité livrable convenue de produits,
lorsqu’elle livre la quantité commandée, avec une tolérance de 10 %.
Article 12:
Le donneur d’ordre est tenu de fournir en temps opportun les pièces qu’il doit (faire) mettre à la disposition de
BEEKENKAMP aux fins de leur montage ou de leur intégration sur ou dans le produit à fabriquer, dans les
quantités requises avec un supplément de 10 %, gratuitement et franc de port à l’usine de BEEKENKAMP. Le
donneur d’ordre est responsable des pièces et autres biens mis ainsi à la disposition de BEEKENKAMP et de
leurs qualités appropriées. BEEKENKAMP peut, sans autre examen, partir du principe que ces pièces et autres
biens peuvent être appliqués, montés ou intégrés simplement sur ou dans les produits commandés, sauf
stipulations contraires convenues par écrit. En cas d’interruption de la production causée par la livraison tardive
de ces pièces ou par leur inaptitude au montage ou à l’intégration, le donneur d’ordre est responsable de tout
préjudice subi par BEEKENKAMP à la suite de cette interruption.
Article 13:
BEEKENKAMP ne démarre la fabrication du produit commandé qu’après que le donneur d’ordre a approuvé la
série d’essai fournie par BEEKENKAMP en lui notifiant ou en lui confirmant son accord par écrit.
V GARANTIE
Article 14:
Sous réserve des autres dispositions des présentes conditions, BEEKENKAMP se porte garant de la conformité
des produits livrés et de la qualité du matériel utilisé et/ou construit dans le cadre de leur production de telle sorte
que la conformité des produits spécifiés est définie par la spécification.
Les défauts de moules et de produits ainsi fabriqués, dont le donneur d’ordre justifie qu’ils se sont produits dans
les quatre mois à compter de la date d’envoi et qu’ils résultent exclusivement ou essentiellement d’une faute dans
la construction conçue par BEEKENKAMP, d’une finition défectueuse ou de l’utilisation de mauvais matériaux,
seront réparés par BEEKENKAMP.
BEEKENKAMP n’est pas tenue à l’indemnisation d’autres préjudices directs ou indirects subis par le donneur
d’ordre ou par tout tiers.
Une période de garantie de deux ans s’applique à l’utilisation des matrices réalisées par notre entreprise, ou bien
le nombre de produits en plastique à fabriquer, expressément convenu, est applicable.
La garantie précitée, que nous accordons, ne s’applique pas:
A. les défauts causés par la non-conformité des matériaux et/ou des pièces mis à la disposition ou prescrits par le
donneur d’ordre;
B. les défauts causés par la mauvaise utilisation ou la faute de la part du donneur d’ordre, de son personnel ou de
tout tiers;
C. les défauts dus à une usure normale, à une mauvaise manipulation, à une charge anormale ou à l’usage de
produits d’exploitation inadéquats et de produits chimiques corrosifs;
D. les modifications apportées aux moules par des tiers sans l’ordre de BEEKENKAMP.
VI MOULES
Article 15:
Si BEEKENKAMP doit assurer la fabrication d’un moule, d’une forme, d’outils auxiliaires et autres, elle n’en
commence la fabrication qu’après avoir reçu du donneur d’ordre paiement de sa quote-part des frais de
fabrication convenue dans ce cadre. De même, BEEKENKAMP n’effectue les modifications, améliorations ou
réparations aux moules et autres matériels qu’après avoir reçu paiement des frais dus (estimés le cas échéant)
dans ce cadre. Si les parties n’ont pas convenu explicitement du prix des travaux, le donneur d’ordre est tenu de
payer, sur simple demande, l’acompte de frais déterminé par BEEKENKAMP.
Article 16:
La propriété des moules et autres matériels fabriqués par BEEKENKAMP ou fabriqués entièrement ou
partiellement selon ses instructions, pour lesquels le donneur d’ordre a payé les frais convenus, est transférée à
celui-ci dès que BEEKENKAMP a commencé à les utiliser dans le cadre de la fabrication du produit. Ces moules
et autres matériels sont cependant conservés par BEEKENKAMP s’ils ne sont pas utilisés pour la production et
ne seront restitués au donneur d’ordre à sa demande écrite qu’après l’écoulement d’une période de deux ans à
compter de la livraison et/ou du paiement de la dernière commande passée par le donneur d’ordre à
BEEKENKAMP en rapport avec les produits fabriqués à l’aide de ces moules et autres matériels. Le donneur
d’ordre est tenu de venir chercher les moules et autres matériels chez BEEKENKAMP dans les trois ans qui
suivent la livraison de la dernière commande. En cas de retard, BEEKENKAMP lui impose par écrit un délai dans
lequel il peut encore venir chercher les biens. Faute par le donneur d’ordre de réagir dans le délai imposé,
BEEKENKAMP peut détruire les moules et autres matériels sans être tenue à aucune indemnisation. Le donneur
d’ordre est tenu de payer les frais engagés par BEEKENKAMP pour la destruction de ces matériels.
Article 17:
Dans les cas où le donneur d’ordre fournit les moules et autres matériels, BEEKENKAMP ne les lui restituera sur
sa demande qu’après avoir reçu parfait règlement de toutes ses créances.
Article 18:
BEEKENKAMP n’est pas responsable des actes de malveillance ou des fautes graves de ses subordonnés ou
sous-traitants. Si sa responsabilité est engagée, BEEKENKAMP pourra, à son choix, réparer ou remplacer les
moules et autres matériels, sans être tenue à aucune autre obligation ou paiement d’indemnisation.
BEEKENKAMP n’est pas tenue d’assurer les moules et autres matériels en sa possession contre les dommages
occasionnés par quelque cause que ce soit.
Article 19:
Dans la mesure où BEEKENKAMP a indiqué le nombre de frappes ou de produits pour lequel les moules ou
autres matériels peuvent normalement être utilisés, ces moules ou autres matériels sont censés ne plus convenir
à la production poursuivie après (la production de) ce nombre de produits. Si BEEKENKAMP n’a pas indiqué ce
nombre dans l’offre ou dans la confirmation de l’ordre, BEEKENKAMP avertira le donneur d’ordre dès qu’elle
constate que les moules ou autres matériels ne conviennent plus à la fabrication économiquement justifiée des
produits, en lui indiquant également les frais liés à leur réparation ou à leur remplacement.
Pour évaluer si une production est économiquement justifiée, il faudra également tenir compte du développement
de la technologie et de l’adaptation de l’entreprise à ce développement, en ce qui concerne le volume ainsi que
l’intensité du travail. Tant que les moules et autres matériels conviennent encore à la production selon les critères
susvisés et sont conservés par BEEKENKAMP, les frais de leur entretien sont à la charge de BEEKENKAMP
pendant une période de deux ans à compter de leur première utilisation en cas de nouvelles commandes
régulières des produits fabriqués à l’aide de ces moules et autres matériels. BEEKENKAMP n’est pas obligée de
restituer les moules et autres matériels qui ne conviennent plus à la fabrication des produits selon lesdits critères
et pourra les détruire sans être tenue aux dommages et intérêts à l’égard du donneur d’ordre.
VII LIVRAISON
Article 20:
Les délais de livraison sont déterminés en fonction des circonstances en vigueur à la conclusion du contrat et ne
sont donnés qu’à titre approximatif. BEEKENKAMP n’est pas responsable des conséquences d’un dépassement
des délais de livraison indiqués. En cas de retard de livraison pour quelque raison que ce soit, le donneur d’ordre
n’a pas droit aux dommages et intérêts ni à l’inexécution d’une quelconque de ses obligations contractuelles.
Le donneur d’ordre peut résilier le contrat aux conditions applicables à l’annulation telles que visées à l’article 8.
BEEKENKAMP est en droit de livrer une commande en son entier ou en parties successives. Dans ce dernier
cas, BEEKENKAMP peut facturer chaque livraison partielle séparément au donneur d’ordre et en exiger le
paiement. Dans la mesure où le donneur d’ordre ne règle pas la facture relative à une livraison partielle ou
n’exécute pas une ou plusieurs de ses autres obligations découlant du contrat concerné ou de tout contrat
antérieur, BEEKENKAMP n’est pas tenue de procéder à la livraison partielle suivante et est en droit de résilier le
contrat/les contrats dans la mesure où il n’a pas encore été exécuté/ils n’ont pas encore été exécutés et ce, sans
intervention judiciaire et sans autre mise en demeure, tout en conservant son droit aux dommages et intérêts et
sans que le donneur d’ordre ne puisse faire valoir aucun droit aux dommages et intérêts ni aucun autre droit.
VIII RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET RISQUES
Artikel 21:
BEEKENKAMP reste le propriétaire des biens livrés, même après la livraison, où que ces biens se trouvent. Le
donneur d’ordre est censé conserver les biens au profit de BEEKENKAMP tant qu’il n’aura pas exécuté
intégralement ses obligations de paiement résultant de quelque contrat que ce soit conclu avec BEEKENKAMP.
Le preneur a le droit de revendre ou de transformer les biens achetés à BEEKENKAMP à condition de le faire
dans le cadre de l’exploitation courante de son entreprise. À défaut de paiement de tout montant exigible ou à
défaut d’exécution de toute obligation résultant pour le donneur d’ordre de quelque contrat que ce soit en rapport
avec l’exécution de travaux ou la vente de biens, ainsi qu’en cas de dépôt du bilan, de redressement ou de
liquidation judiciaires, BEEKENKAMP pourra annuler le contrat ou la partie du contrat non encore exécutée par
elle, ainsi que tout autre contrat conclu avec le donneur d’ordre, avec effet immédiat et sans intervention
judiciaire, par lettre recommandée adressée à cet effet au donneur d’ordre. Le donneur d’ordre déclare d’ores et déjà accepter l’annulation précitée et, le cas échéant, permettre à BEEKENKAMP l’accès à ses terrains et
bâtiments pour reprendre les biens livrés impayés, sans préjudice du droit de BEEKENKAMP d’exiger
l’indemnisation du préjudice, des frais, des intérêts et du manque à gagner occasionnés de ce fait. Dans les cas
précités, toutes les créances que BEEKENKAMP pourra faire valoir contre le donneur d’ordre seront
immédiatement et intégralement exigibles. Le donneur d’ordre est tenu d’en avertir BEEKENKAMP dès que des
tiers font valoir leurs droits aux biens soumis à la réserve de propriété en vertu du présent article.
IX FORCE MAJEURE
Article 22:
BEEKENKAMP se réserve le droit d’annuler définitivement ou provisoirement un contrat conclu, de l’exécuter
ultérieurement ou de le prolonger si elle n’est pas en mesure de l’exécuter à la suite d’un cas de force majeure au
sens de l’article 6:75 du code civil néerlandais, sans être tenue aux dommages et intérêts.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le délai de livraison doit être prolongé de plus de trois mois,
BEEKENKAMP est en droit d’annuler entièrement ou partiellement le contrat pour la partie non exécutée, sans
être tenue à un dédommagement quelconque. Si, dans ce cas, il est question d’une exécution partielle, le
donneur d’ordre sera redevable à l’égard de BEEKENKAMP des frais engagés par elle et/ou d’une partie
proportionnelle du prix total, à condition, évidemment, que BEEKENKAMP livre les biens fabriqués.
BEEKENKAMP n’est responsable d’aucun préjudice direct quelconque subi par le donneur d’ordre ou par tout
tiers à la suite de la suspension ou de l’annulation causées par le cas de force majeure susvisé.
X DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Article 23:
En cas de fabrication par BEEKENKAMP d’articles selon les plans, échantillons, modèles ou autres modifications
au sens le plus étendu du terme, fournis par le donneur d’ordre ou par un tiers en son nom, le donneur d’ordre
garantit que la fabrication et/ou la livraison de ces articles ne constitue aucune atteinte aux marques de brevet,
droits d’utilisation, modèles déposés ou autres droits de tiers, en tenant BEEKENKAMP quitte et indemne de tout
recours qui en découlerait.
Au cas où, en vertu d’un droit quelconque prétendu tel que visé ci-dessus, un tiers s’opposerait à la fabrication
et/ou à la livraison, BEEKENKAMP est simplement en droit d’arrêter la fabrication et/ou la livraison en raison de
cette opposition et d’exiger de son donneur d’ordre le remboursement des frais engagés, sans préjudice de ses
droits à tout autre dédommagement et sans être tenue à un dédommagement quelconque à l’égard du donneur
d’ordre.
La propriété intellectuelle des écrits, plans, échantillons, modèles et autres biens produits par BEEKENKAMP lui
reste réservée, même après la livraison.
Le donneur d’ordre est responsable du préjudice causé par l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de
BEEKENKAMP, commise au moyen des produits que BEEKENKAMP lui a livrées. Le donneur d’ordre est tenu
d’avertir BEEKENKAMP dès qu’il prendrait connaissance d’une atteinte aux droits de celle-ci.
XI RÉCLAMATIONS
Article 24:
Le contrôle de la quantité de produits livrés incombe au donneur d’ordre.
Toute réclamation à ce sujet doit parvenir à BEEKENKAMP dans les 24 heures qui suivent la livraison. À défaut,
la quantité indiquée sur la lettre de voiture, le bon de livraison ou tout document similaire est censée avoir été
acceptée comme exacte par le donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre doit contrôler dès la livraison, en tout cas avant que les produits n’entrent dans le processus
de production, si les produits livrés présentent des défauts de fabrication et de matériel. Nous ne pouvons en
aucune manière être tenus responsables de dommages dus au fait que des produits présentant des défauts de
fabrication et de matériel aient été intégrés à la production du donneur d’ordre ou de son client.
Les réclamations relatives à la mauvaise exécution des ordres ou à la qualité des produits livrés, seront introduites par courrier recommandé dans les huit jours après la livraison. En cas de vices au sens de l’article 13,
le donneur d’ordre doit avertir BEEKENKAMP de tout vice qu’il croit avoir constaté par courrier recommandé dans
les 48 heures après cette constatation. En absence de réclamation dans les délais susvisés, le donneur d’ordre
est censé avoir entièrement accepté les biens livrés, BEEKENKAMP n’étant pas tenue d’examiner les
réclamations introduites après l’expiration des délais susvisés.
Si, en cas de réclamation dans les délais, il est démontré que les produits présentent des vices de matériel ou de
fabrication, BEEKENKAMP assurera, à son choix, la réparation gratuite ou la livraison intégrale ou partielle de
produits de remplacement. Elle ne sera pas tenue à d’autres obligations, notamment aux dommages et intérêts.
BEEKENKAMP n’est pas responsable des frais, préjudices et intérêts occasionnés directement ou indirectement
au donneur d’ordre ou aux tiers du fait de salariés de BEEKENKAMP ou par les non-conformités des biens qu’elle
a livrés au donneur d’ordre.
BEEKENKAMP est uniquement tenue de livrer les produits selon les spécifications convenues lors de la
passation des commandes. BEEKENKAMP décline toute responsabilité concernant l’aptitude des produits livrés à
la destination indiquée par le donneur d’ordre ou à toute autre destination divergente des spécifications. Les
réclamations ne sont pas examinées si le donneur d’ordre manque d’une façon ou d’une autre à ses obligations
contractuelles à l’égard de BEEKENKAMP. Le donneur d’ordre s’engage à tenir BEEKENKAMP quitte et indemne
de toute demande de dommages et intérêts découlant de ce contrat.
XII MODALITÉS DE PAIEMENT
Article 25:
Le paiement se fera dans les 30 jours à compter de la date de facturation. En cas de retard de paiement, le
donneur d’ordre est de plein droit en défaut par la seule expiration du délai de paiement et ce, sans autre mise en
demeure. Dans ce cas, BEEKENKAMP suspend l’exécution de toutes les commandes acceptées pour le donneur
d’ordre jusqu’au parfait règlement du montant dû dans un délai déterminé par elle. En cas de dépassement de ce
délai, BEEKENKAMP est en droit de refuser l’exécution desdites commandes et d’exiger des dommages et
intérêts.
À partir de l’échéance, le donneur d’ordre devra payer des intérêts au taux de 1,5% calculés sur le montant
facturé par mois ou partie de mois de retard.
Les paiements se feront soit au comptant au siège de BEEKENKAMP, soit par virement bancaire ou postal. Le
donneur d’ordre est en défaut par la seule expiration du délai de paiement ainsi qu’en cas dépôt du bilan, de
redressement ou de liquidation judiciaire, de mesure de curatelle ou d’administration, ou de saisie de biens du
donneur d’ordre. Sauf accord contraire, tous les frais liés au paiement seront à la charge du donneur d’ordre.
Tous les frais, notamment judiciaires et extrajudiciaires, liés au recouvrement de la créance de BEEKENKAMP en
rapport avec le retard de paiement seront à la charge du donneur d’ordre qui est en défaut. Les frais
extrajudiciaires s’élèvent à 20 % du montant dû. BEEKENKAMP est en droit de déterminer de quelles dettes
seront déduits les paiements, qui seront en tout cas déduits en premier lieu des intérêts et des frais engagés par
BEEKENKAMP.
BEEKENKAMP aura de tout temps le droit d’exiger des sûretés supplémentaires de la part du donneur d’ordre
pour obtenir paiement. Si, après un délai de 10 jours, la demande de constitution de sûreté est toujours restée
infructueuse, le donneur d’ordre est en défaut sans autre avis et l’ordre est censé être résilié. Le donneur d’ordre
sera responsable de tous les frais et préjudices découlant de l’ordre et de sa résiliation anticipée.
Pour sûreté du paiement de ses créances, BEEKENKAMP est en droit d’exiger du donneur d’ordre de signer un
acte de cession des créances qu’il peut faire valoir contre ses preneurs, et le donneur d’ordre s’y oblige à son
égard si elle en fait la demande.
XIII LOI APPLICABLE
Article 26:
Tous les contrats de BEEKENKAMP auxquels les présentes conditions sont applicables, sont régis par le droit
néerlandais.
XIV DÉPÔT ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE VALIDITÉ
Article 27:
Les présentes conditions sont déposées au Chambre de Commerce et d’Industrie de La Haye et ils sont valable
à partir du 1 Août 1995.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SOCIÉTÉ PLANTUM RELATIVES A L’HORTICULTURE ORNEMENTALE ET VIVRIÈRE
Conditions générales de vente et de livraison de la société Plantum relatives au matériel végétal de départ et aux plants d’horticulture ornementale et vivrière, ainsi qu’au matériel de culture
Déposées à la Chambre de Commerce (Kamer van Koophandel) de Rotterdam, agence de Gouda (Pays-Bas) le 21 mai 2012.
En cas de divergence entre le texte néerlandais et sa traduction, le texte néerlandais prévaudra.
Article 1 Définitions
1. Par « vendeur », on entend la personne physique ou morale qui a pour entreprise la li-vraison de produits tels que visés à l’article 1 paragraphe 3, ainsi que la conclusion de transactions relativement à ces produits, dans le sens le plus large du terme, dont l’achat et la vente de produits, la location et/ou la vente de produits cultivés dans sa propre entreprise, la multiplication de fleurs ou de plants.
2. Par « acheteur », on entend la personne physique ou morale avec laquelle le vendeur conclut un contrat relativement aux produits mentionnés à l’article 1 paragraphe 3. 3. Par « produit » ou « produits », on entend le matériel végétal de départ et/ou les plants d’horticulture ornementale et vivrière, ainsi que le matériel de culture, tels que les en-grais et les moyens de protection des cultures.
Article 2 Applicabilité
1. Les présentes conditions générales s’appliquent à la totalité des offres, ventes, livrai-sons et contrats faits par le vendeur relativement aux produits tels que décrits à l’article 1 paragraphe 3 des présentes conditions générales.
2. Les éventuelles conditions de l’acheteur, quelle que soit leur nature ou leur dénomina-tion, ne s’appliquent pas, à moins qu’elles n’aient expressément été convenues par écrit.
3. Des conditions dérogatoires doivent être convenues expressément et par écrit. Dans la mesure où elles ne remplacent pas les dispositions des présentes conditions générales, elles sont réputées compléter ces conditions.
4. Le vendeur mettra un exemplaire des présentes conditions générales à la disposition de l’acheteur.
Article 3 Offres et prix
1. Toutes les offres s’entendent sans engagement, sauf s’il en est convenu autrement par écrit. Une offre ou une proposition a une durée de validité maximale de 30 jours.
2. Avec la confirmation écrite de l’offre ou de la proposition, le contrat est réputé avoir été formé, à moins que, dans les cinq jours qui suivent l’envoi de la confirmation par l’acheteur, le vendeur ne forme opposition par écrit contre cette confirmation.
3. Si un contrat est conclu par l’entremise d’agents, de représentants et/ou autres intermédiaires et/ou revendeurs, ce contrat ne liera le vendeur que lorsque celui-ci l’aura accepté par écrit.
4. Les prix s’entendent hors TVA (BTW) et autres frais additionnels, dont les frais de trans-port, frais d’emballage, frais du contrôle de qualité et/ou d’inspection phytosanitaire, droits d’importation, taxes et autres prélèvements de droit public, ainsi que les rede-vances dues en application du droit d’obtention végétale et autres indemnités, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Si aucun prix n’a été convenu, le prix pratiqué par le vendeur au moment de la livraison sera déterminant.
5. Le vendeur a le droit de modifier les prix, conformément à la raison et l’équité, jusqu’au niveau qu’il déterminera si ses frais ont considérablement augmenté depuis la fixation du prix. 6. Sauf autre indication, les prix sont indiqués en euros (€).
7. En cas d’annulation du contrat par l’acheteur, celui-ci sera immédiatement redevable de 25% de la valeur marchande brute des produits à livrer, et ce, au titre d’indemnité d’annulation.
8. Si les produits concernés deviennent invendables ou ne peuvent être vendus que pour un moindre prix, l’acheteur sera responsable des éventuelles différences de prix et de tout autre dommage subi par le vendeur.
9. Les deux parties sont tenues de limiter le plus possible le dommage éventuel découlant de l’annulation.
Article 4 Réserve relative à la vente
1. Les commandes de produits nécessitant l’acquisition de matériau de l’acheteur, ce matériau n’ayant alors pas encore atteint sa pleine croissance, seront acceptées par le vendeur sous réserve de la moyenne normale de croissance pour un matériel végétal de qualité et ayant un bel aspect.
2. Un échec total ou partiel de la culture ou de la récolte de produits ou une perte partielle pendant la conservation, pour quelque raison que ce soit, décharge le vendeur de son obligation de livraison et de ses autres obligations, à moins que cela ne soit dû à une in-tention ou une faute lourde du vendeur.
3. Si la livraison d’une espèce commandée n’est pas possible pour quelque raison que ce soit, le vendeur aura le droit de livrer une autre espèce ou d’annuler la commande. Il fera tout son possible, en concertation avec l’acheteur, pour livrer une espèce aussi équivalente que possible. Cette livraison de remplacement aura lieu aux mêmes conditions que celles convenues initialement. Si l’acheteur n’accepte pas une autre espèce, il aura le droit d’annuler la commande de l’espèce concernée. Si la commande de l’espèce ne pouvant être livrée fait partie d’un contrat plus large, l’annulation ne portera que sur l’espèce ne pouvant être livrée et le contrat sera maintenu pour le reste. Si la livraison d’une autre espèce a été convenue, l’acheteur n’aura pas le droit de percevoir une indemnisation ou de résilier le contrat.
Article 5 Livraison et transport
1. La livraison a lieu départ entreprise, sauf s’il en a été convenu autrement. Le risque por-tant sur les produits concernés, avec tout ce qui s’y rattache, passe à l’acheteur à la li-vraison.
2. Le vendeur fixe, après concertation avec l’acheteur, la date ou la période de livraison. Les délais de livraison indiqués ne sont pas considérés comme des délais fatals. Si une date de livraison a été convenue, le vendeur s’efforcera le plus possible d’effectuer la livraison à cette date. S’il ne peut pas effectuer la livraison à la date convenue ou dans le délai convenu, il en informera l’acheteur le plus rapidement possible. Les parties fixe-ront d’un commun accord une nouvelle date de livraison, laquelle sera immédiatement considérée comme étant la date de livraison convenue.
3. Si l’acheteur prend livraison des produits commandés avant la date ou période de livrai-son convenue, comme stipulé au paragraphe 2, le risque en découlant sera entièrement à la charge de l’acheteur.
4. Si l’acheteur prend ou souhaite prendre livraison, après la date de livraison convenue, des produits commandés, le risque d’une éventuelle altération de qualité suite à une conservation prolongée sera entièrement à la charge de l’acheteur.
5. Les éventuels frais supplémentaires découlant d’une prise anticipée ou retardée de la livraison des produits, comme indiqué au paragraphe 3 ou 4 du présent article, seront à la charge de l’acheteur.
6. Si l’acheteur n’a pas pris livraison des produits après expiration d’un délai limité de con-servation, pouvant être considéré comme raisonnable selon l’espèce du produit, et que le risque d’altération de qualité et/ou de perte des produits ne laisse aucun choix, la commande sera réputée avoir été résiliée par l’acheteur. Dans ce cas, l’acheteur sera tenu au paiement du dommage que le vendeur subira en conséquence de cela.
Article 6 Conditionnement/emballage/chariots/palettes
1. Les emballages à usage unique peuvent être facturés et ne sont pas repris.
2. Tout le matériel de conditionnement et d’emballage, à l’exception des emballages à usage unique, reste la propriété du vendeur.
3. Pour les emballages à usage multiple et autre matériel durable, le vendeur est en droit de facturer à l’acheteur une redevance d’utilisation qui sera mentionnée séparément sur la facture.
4. Dans les 30 jours qui suivent la livraison ou immédiatement après la plantation, l’acheteur est tenu de retourner au vendeur le matériel de conditionnement et d’emballage à ses propres frais, en bon état et dans des conditions hygiéniques adé- quates. S’il a été convenu que le vendeur viendrait récupérer lui-même le matériel de conditionnement et d’emballage, l’acheteur devra veiller à ce que ce matériel de condi-tionnement et d’emballage soit conservé en bon état et dans des conditions hygiéniques adéquates et de telle façon que le vendeur puisse le récupérer normalement.
5. L’acheteur n’est pas autorisé à continuer d’utiliser ou à laisser utiliser par des tiers le matériel de conditionnement et d’emballage.
6. Si des chariots, conteneurs roulants ou palettes à usage multiple ont également été li-vrés, l’acheteur doit retourner dans la semaine qui suit des chariots, conteneurs roulants ou palettes à usage multiple qui soient identiques et qui aient le même mode d’enregistrement (tel que chip ou label), sauf s’il en a été convenu autrement. Il est in-terdit à l’acheteur de les utiliser pour un usage personnel ou de les laisser utiliser par des tiers.
7. En cas d’endommagement ou de perte d’emballages à usage multiple, chariots, conte-neurs roulants, palettes etc., l’acheteur est tenu de rembourser au vendeur les frais de réparation ou de remplacement, ainsi que les éventuels frais de location supplémentaire dus à un retour tardif.
1. Le vendeur est en droit de demander à l’acheteur un paiement anticipé s’élevant à 50% de la facture.
2. Le paiement doit être effectué dans les trente jours qui suivent la date de facture, sauf s’il en a été convenu autrement.
3. L’acheteur n’est pas autorisé à déduire du prix à payer un montant quelconque en rai-son d’une demande reconventionnelle qu’il allègue.
4. L’acheteur n’est pas autorisé à suspendre le respect de son obligation de paiement s’il a déposé auprès du vendeur une réclamation concernant les produits livrés, à moins que le vendeur ne donne expressément son accord pour la suspension en échange d’une sûreté.
5. Tous les paiements se font aux bureaux du vendeur ou par versement ou virement sur un compte bancaire indiqué par le vendeur.
6. Le paiement doit être effectué en euros (€), sauf autre indication sur la facture. Dans ce dernier cas, le vendeur a le droit de répercuter les différences de taux de change sur l’acheteur.
7. Si l’acheteur ne s’acquitte pas à temps de son obligation de paiement conformément au paragraphe 2 du présent article, il sera réputé être légalement en demeure. Le vendeur sera alors en droit de facturer des intérêts de 1% par mois à compter de la date à laquelle l’acheteur est resté en demeure pour l’exécution de son obligation de paiement mentionnée au paragraphe 2, une partie d’un mois comptant pour un mois entier. Si l’acheteur est en demeure, le vendeur aura également le droit de facturer la perte de change encourue de ce fait.
8. Si l’acheteur est en demeure ou manque de toute manière au respect de l’une de ses obligations, tous les frais tant judiciaires qu’extrajudiciaires, raisonnablement engagés en vue d’obtenir le règlement, seront à sa charge.
9. Le vendeur se réserve le droit de ne pas exécuter ou de ne pas poursuivre l’exécution de toutes les commandes ou de tous les contrats si l’acheteur n’a pas payé des livraisons antérieures ou qu’il ait manqué de toute manière d’exécuter ses obligations envers le vendeur ou s’il existe un risque de non-exécution. L’acheteur est tenu au paiement du dommage en découlant que subira le vendeur. Le vendeur ne répond pas de l’éventuel préjudice subi par l’acheteur du fait que des commandes n’ont pas été exécutées.
10. L’acheteur établi dans un Etat de l’Union européenne autre que les Pays-Bas fera con-naître par écrit au vendeur son numéro exact d’identification de TVA. Il lui fournira éga-lement les données et documents dont celui-ci a besoin pour prouver que les produits sont livrés dans un Etat de l’Union européenne autre que les Pays-Bas. Il le garantit de toutes les prétentions et de toutes les conséquences défavorables découlant du fait que lui-même n’a pas ou pas entièrement respecté les clauses du paragraphe du présent article. Le vendeur se réserve le droit de majorer le prix dû par l’acheteur d’avec le taux de TVA qui s’appliquerait pour la livraison concernée en cas de livraison aux Pays-Bas.
Article 8 Force majeure
1. Par force majeure, on entend toute circonstance se situant en dehors de la sphère d’influence directe du vendeur et en conséquence de laquelle l’exécution du contrat ne peut raisonnablement plus être exigée. On peut penser à cet égard aux grèves, incendies, conditions atmosphériques extrêmes ou mesures des pouvoirs publics, maladies et fléaux d’une part et aux défauts dans les matériaux fournis au vendeur d’autre part.
2. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le vendeur ne peut pas respecter le contrat, il devra informer l’acheteur des circonstances par écrit et dans les plus brefs délais possibles.
3. En cas de force majeure, les parties se concerteront sur une modification du contrat ou sur la résiliation totale ou partielle du contrat. 4. Si les parties, dans les 10 jours qui suivent l’annonce écrite des circonstances en ques-tion, ne peuvent parvenir à un accord sur une modification ou une résiliation, chacune des parties pourra s’adresser au tribunal compétent en application de l’article 14.
Article 9 Circonstances imprévues
1. Si l’une des parties est touchée par des circonstances imprévues d’une gravité telle que, selon les critères de la raison et de l’équité, l’autre partie ne puisse pas s’attendre au maintien plein et entier des clauses du contrat initialement conclu, elle informera par écrit l’autre partie sur les circonstances imprévues et les parties se concerteront sur une modification du contrat ou sur sa résiliation totale ou partielle.
2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur une modification ou une résiliation dans les 10 jours qui suivent l’annonce écrite des circonstances en question, chacune des parties pourra s’adresser au tribunal compétent en application de l’article 14.
Article 10 Garanties et réclamations
1. Le vendeur garantit que les produits à livrer en vertu du contrat sont conformes aux exigences stipulées dans les règlements applicables des organismes de contrôle néer-landais qui sont en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
2. Le vendeur ne garantit pas la pureté variétale des produits qui, de notoriété publique, ont tendance à retourner à un type primitif (atavisme). 3. Le vendeur ne garantit pas la croissance ni la floraison des produits livrés.
4. Il est toujours fourni à l’acheteur par le vendeur ou en son nom, au mieux des connais-sances et des possibilités, toutes les informations demandées sur la culture, mais sans aucune responsabilité de la part du vendeur.
5. Le vendeur enregistre dans ses propres données administratives les moyens de protec-tion des cultures qu’il utilise. L’acheteur peut obtenir, sur demande, des copies de ces enregistrements. 6. Les réclamations concernant les défauts visibles, dont ceux relatifs à la quantité, à la taille ou au poids des produits livrés, doivent être portées à la connaissance du vendeur au plus tard dans les deux jours qui suivent la livraison et doivent lui être communiqués par écrit dans un délai de huit jours. 7. Les réclamations concernant les défauts non visibles doivent être portées immédiate-ment (en tout dans les deux jours) après leur constatation à la connaissance du vendeur et doivent lui être communiqués par écrit dans les huit jours.
8. Les réclamations doivent toujours être communiquées au vendeur à une date telle que le vendeur puisse contrôler le produit.
9. Une réclamation doit au moins comprendre : a. une description précise et détaillée du défaut ; b. le lieu de stockage du produit sur lequel porte la réclamation ; c. une indication des faits sur la base desquels on peut établir que les produits li-vrés par le vendeur et refusés par l’acheteur sont les mêmes.
10. Si l’acheteur refuse les produits livrés en vertu des clauses du présent article et que l’acheteur et le vendeur ne puissent pas immédiatement convenir d’un règlement amiable, l’acheteur devra faire appel à un expert indépendant, officiellement agréé, qui dressera un rapport d’expertise. Les frais du rapport d’expertise seront à la charge du vendeur en cas de refus justifié, et à la charge de l’acheteur en cas de refus non justifié. Les frais en question devront en tout cas être avancés par l’acheteur.
11. Les réclamations concernant une partie des produits livrés ne peuvent pas donner lieu au refus par l’acheteur de l’entière livraison.
12. L’acheteur est tenu de (faire) contrôler à la réception la quantité livrée du lot livré et de signaler au vendeur toute anomalie constatée dans la quantité conformément au para-graphe 6 du présent article.
13. La formulation d’une réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement de l’acheteur, quel que soit l’éventuel bien-fondé de la réclamation.
Article 11 Responsabilité
1. Le vendeur décline toute responsabilité, sauf s’il s’agit de l’un des cas énumérés au pré-sent article, auquel cas sa responsabilité sera plafonnée à la valeur de la facture. Il ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage corrélatif, perte de chiffre d’affaires ou manque à gagner, sous quelque forme que ce soit.
2. Le vendeur n’est pas responsable du dommage causé par une force majeure, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1.
3. Toute responsabilité pour un retard dans la livraison par le vendeur est exclue par les présentes, à moins que la date de livraison convenue, comme dans l’article 5 para-graphe 2, ne soit dépassée de plus de sept jours. En cas de dépassement de la date de livraison de plus de sept jours, le vendeur doit être mis en demeure par écrit, l’acheteur devant offrir au vendeur un délai raisonnable pour s’acquitter encore de ses obligations.
4. En cas de réclamation, une indemnisation ne peut avoir lieu que si la réclamation a été présentée en conformité avec l’article 10, qu’elle s’avère être fondée et que sa cause soit imputable au vendeur ou résulte d’une négligence intentionnelle de sa part. En outre, l’indemnisation se limitera à la partie du produit livré sur laquelle porte la ré-clamation.
5. Lors d’un échec partiel de la culture chez l’acheteur à la suite des produits livrés, l’indemnisation due par le vendeur, s’il est tenu à indemnisation sur la base du para-graphe 4, ne sera pas supérieure à la valeur de facture correspondant à la partie de la culture qui a été un échec chez l’acheteur. Si, en cas de notification de survenance d’un préjudice, le pourcentage de plants défectueux, malades ou faibles est calculé en com-mun par le vendeur et l’acheteur ou par un tiers, ce pourcentage sera déterminant pour la responsabilité maximale du vendeur.
6. Une indemnisation ne peut pas être compensée par l’acheteur et ne donne pas le droit de ne pas acquitter ou de ne pas acquitter dans les délais le montant facturé.
7. Les deux parties sont tenues de limiter le plus possible le dommage éventuel découlant de l’annulation.
8. Toute demande possible d’indemnisation en vertu des présentes conditions générales expire si et dès qu’une année s’est écoulée depuis la livraison des produits concernés sans que la demande ait été remise par écrit au vendeur.
Article 12 Transmission de propriété, réserve de propriété et garantie
1. Sous réserve des clauses du paragraphe
2 du présent article, la propriété des produits passe à l’acheteur au moment de la livraison conformément à l’article 5 des présentes conditions générales.
2. Tous les produits livrés et à livrer, et les produits en dérivant, quel que soit l’état du pro-cessus de culture, restent exclusivement la propriété du vendeur jusqu’à ce que toutes les créances que le vendeur a ou aura sur l’acheteur, dont en tout cas les créances mentionnées à l’article 92 paragraphe 2, Livre 3ème du BW (Code civil néerlandais), aient été entièrement payées.
3. Tant que la propriété des produits n’a pas passé à l’acheteur, celui-ci n’est pas autorisé à les mettre en gage ou à accorder un droit quelconque à des tiers sur ceuxci, sauf dans l’exercice normal de son entreprise. L’acheteur s’engage à apporter son concours, dès la première demande du vendeur, à l’établissement d’un droit de gage sur les créances que l’acheteur a ou aura au titre de livraisons transmises à ses clients
. 4. L’acheteur est tenu de conserver les produits livrés sous la réserve de propriété avec le plus grand soin et de manière reconnaissable comme étant au vendeur.
5. Le vendeur est en droit de reprendre les produits livrés sous la réserve de propriété et présents chez l’acheteur si celui-ci manque au respect de ses obligations de paiement ou qu’il se trouve ou risque de se trouver dans des difficultés de paiement. L’acheteur accordera à tout moment libre accès à ses terrains et/ou bâtiments au vendeur pour que celui-ci puisse inspecter les produits et/ou exercer ses droits.
6. S’il a un doute fondé sur la possibilité de l’acheteur à payer, le vendeur sera compétent à suspendre ses prestations jusqu’à ce que l’acheteur ait donné une garantie pour le paiement. En cas de non-paiement de l’acheteur dans les quatorze jours qui suivent la sommation, le vendeur sera autorisé à résilier le contrat. L’acheteur sera alors responsable des frais engagés par le vendeur.
Article 13 Protection des variétés par droits d’obtention végétale ou contractuellement
1. L’acheteur n’est autorisé à utiliser les produits livrés par l’acheteur que dans le but de cultiver un produit final dans son entreprise. Il n’est autorisé à vendre le produit final que sous le nom de variété en question et le nom éventuel de marque.
2. Le matériel végétal de départ et les plants de variétés qui sont protégés par un droit d’obtention végétale demandé ou accordé aux Pays-Bas et/ou dans tout autre pays ou par une stipulation en chaîne contractuelle ne doivent pas être utilisés pour une nouvelle reproduction de la variété. En outre, le matériel végétal de départ et les plants reproduits illégalement ne peuvent pas : a. être traités pour la reproduction, b. être mis en circulation, c. être revendus, d. être exportés, e. être importés, ou être détenus en stock en vue de l’une de ces activités.
3. Le vendeur est en droit de pénétrer dans l’entreprise de l’acheteur et/ou sur les parcel-les que celui-ci gère et où se trouvent le matériel végétal de départ ou les plants, et ce, dans le but de voir ce matériel et/ou de l’inspecter. Le vendeur informera l’acheteur à temps au sujet de sa visite.
4. L’acheteur est tenu d’autoriser les instances effectuant des activités de contrôle, au nom du propriétaire, d’une variété qu’il a livrée à avoir un accès immédiat dans son entreprise et aux plants. L’acheteur doit également, sur demande, donner immédiatement le droit de consulter les documents administratifs, tels que les factures, qui peuvent être importants pour cette enquête.
5. Si l’acheteur trouve un mutant dans la variété protégée, il doit en informer immédiate-ment, par courrier recommandé, le titulaire du droit d’obtention végétale et/ou son re-présentant.
6. A la demande écrite du titulaire du droit d’obtention végétale et/ou de son représen-tant, l’acheteur cèdera gratuitement, au titulaire du droit d’obtention végétale et/ou de son représentant, un échantillon du mutant, et ce, dans un délai de deux mois après réception de cette demande.
7. L’acheteur sait que la personne qui trouve un mutant (c’est-à-dire une variété essentiellement dérivée) dans la variété protégée, doit avoir l’autorisation du titulaire du droit d’obtention végétale de la « variété mère » pour pouvoir exploiter le mutant.
8. L’acheteur sait notamment que la personne qui trouve un mutant doit avoir l’autorisation du titulaire du droit d’obtention végétale de la « variété mère » pour effectuer toutes les activités mentionnées au paragraphe 2 concernant tout le matériau du mutant, y compris le matériel récolté (donc aussi les fleurs, plants et/ou parties de plants.
9. L’acheteur est tenu d’apporter tout le concours que le vendeur souhaite, entre autres pour la collecte d’éléments de preuve, au cas où le vendeur se trouve impliqué dans une procédure relative à des droits d’obtention végétale ou autres droits de propriété intellectuelle.
10. L’acheteur donne son autorisation aux négociants en gros, ventes aux enchères, importateurs et/ou exportateurs de transmettre des informations au titulaire du droit d’obtention végétale et/ou à son représentant sur la quantité de produit récolté que l’acheteur commercialise des variétés du titulaire du droit d’obtention végétale. En outre, l’acheteur donne spécifiquement son autorisation aux ventes aux enchères de donner des informations au détenteur du droit d’obtention végétale et/ou à son représentant sur la quantité du produit qu’il commercialise à la vente aux enchères sous le code « autre».
Article 14 Règlement de litiges
1. Tous les contrats auxquels les présentes conditions générales se rapportent en tout ou en partie sont régis par le droit néerlandais.
2. Tous les litiges (y compris ceux qui ne sont considérés que par l’une des parties) décou-lant directement ou indirectement des contrats conclus entre le vendeur et l’acheteur, auxquels les présentes conditions générales sont applicables, pourront être tranchés par le tribunal néerlandais qui est compétent dans la région où le vendeur est établi. Par ailleurs, le vendeur aura toujours le droit d’attraire l’acheteur devant toute juridiction déclarée compétente en vertu de la loi ou d’une convention internationale en vigueur.
Article 15
Disposition finale Si et dans la mesure où une quelconque partie ou clause des présentes conditions générales soit contraire à une disposition impérative d’une législation nationale ou internationale, celle-ci sera considérée comme n’ayant pas été convenue et les présentes conditions générales resteront impératives pour le reste. Les parties se concerteront alors pour parvenir à une nouvelle clause qui réponde le plus possible à l’intention des parties.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SOCIÉTÉ PLANTUM RELATIVES A L’HORTICULTURE ORNEMENTALE ET VIVRIÈRE
Conditions générales de vente et de livraison de la société Plantum relatives au matériel végétal de départ et aux plants d’horticulture ornementale et vivrière, ainsi qu’au matériel de culture
Déposées à la Chambre de Commerce (Kamer van Koophandel) de Rotterdam, agence de Gouda (Pays-Bas) le 21 mai 2012.
En cas de divergence entre le texte néerlandais et sa traduction, le texte néerlandais prévaudra.
Article 1 Définitions
1. Par « vendeur », on entend la personne physique ou morale qui a pour entreprise la li-vraison de produits tels que visés à l’article 1 paragraphe 3, ainsi que la conclusion de transactions relativement à ces produits, dans le sens le plus large du terme, dont l’achat et la vente de produits, la location et/ou la vente de produits cultivés dans sa propre entreprise, la multiplication de fleurs ou de plants.
2. Par « acheteur », on entend la personne physique ou morale avec laquelle le vendeur conclut un contrat relativement aux produits mentionnés à l’article 1 paragraphe 3.
3. Par « produit » ou « produits », on entend le matériel végétal de départ et/ou les plants d’horticulture ornementale et vivrière, ainsi que le matériel de culture, tels que les en-grais et les moyens de protection des cultures.
Article 2 Applicabilité
1. Les présentes conditions générales s’appliquent à la totalité des offres, ventes, livrai-sons et contrats faits par le vendeur relativement aux produits tels que décrits à l’article 1 paragraphe 3 des présentes conditions générales.
2. Les éventuelles conditions de l’acheteur, quelle que soit leur nature ou leur dénomina-tion, ne s’appliquent pas, à moins qu’elles n’aient expressément été convenues par écrit.
3. Des conditions dérogatoires doivent être convenues expressément et par écrit. Dans la mesure où elles ne remplacent pas les dispositions des présentes conditions générales, elles sont réputées compléter ces conditions.
4. Le vendeur mettra un exemplaire des présentes conditions générales à la disposition de l’acheteur.
Article 3 Offres et prix
1. Toutes les offres s’entendent sans engagement, sauf s’il en est convenu autrement par écrit. Une offre ou une proposition a une durée de validité maximale de 30 jours.
2. Avec la confirmation écrite de l’offre ou de la proposition, le contrat est réputé avoir été formé, à moins que, dans les cinq jours qui suivent l’envoi de la confirmation par l’acheteur, le vendeur ne forme opposition par écrit contre cette confirmation.
3. Si un contrat est conclu par l’entremise d’agents, de représentants et/ou autres intermédiaires et/ou revendeurs, ce contrat ne liera le vendeur que lorsque celui-ci l’aura accepté par écrit.
4. Les prix s’entendent hors TVA (BTW) et autres frais additionnels, dont les frais de trans-port, frais d’emballage, frais du contrôle de qualité et/ou d’inspection phytosanitaire, droits d’importation, taxes et autres prélèvements de droit public, ainsi que les rede-vances dues en application du droit d’obtention végétale et autres indemnités, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Si aucun prix n’a été convenu, le prix pratiqué par le vendeur au moment de la livraison sera déterminant.
5. Le vendeur a le droit de modifier les prix, conformément à la raison et l’équité, jusqu’au niveau qu’il déterminera si ses frais ont considérablement augmenté depuis la fixation du prix.
6. Sauf autre indication, les prix sont indiqués en euros (€).
7. En cas d’annulation du contrat par l’acheteur, celui-ci sera immédiatement redevable de 25% de la valeur marchande brute des produits à livrer, et ce, au titre d’indemnité d’annulation.
8. Si les produits concernés deviennent invendables ou ne peuvent être vendus que pour un moindre prix, l’acheteur sera responsable des éventuelles différences de prix et de tout autre dommage subi par le vendeur.
9. Les deux parties sont tenues de limiter le plus possible le dommage éventuel découlant de l’annulation.
Article 4 Réserve relative à la vente
1. Les commandes de produits nécessitant l’acquisition de matériau de l’acheteur, ce matériau n’ayant alors pas encore atteint sa pleine croissance, seront acceptées par le vendeur sous réserve de la moyenne normale de croissance pour un matériel végétal de qualité et ayant un bel aspect.
2. Un échec total ou partiel de la culture ou de la récolte de produits ou une perte partielle pendant la conservation, pour quelque raison que ce soit, décharge le vendeur de son obligation de livraison et de ses autres obligations, à moins que cela ne soit dû à une in-tention ou une faute lourde du vendeur.
3. Si la livraison d’une espèce commandée n’est pas possible pour quelque raison que ce soit, le vendeur aura le droit de livrer une autre espèce ou d’annuler la commande. Il fera tout son possible, en concertation avec l’acheteur, pour livrer une espèce aussi équivalente que possible. Cette livraison de remplacement aura lieu aux mêmes conditions que celles convenues initialement. Si l’acheteur n’accepte pas une autre espèce, il aura le droit d’annuler la commande de l’espèce concernée. Si la commande de l’espèce ne pouvant être livrée fait partie d’un contrat plus large, l’annulation ne portera que sur l’espèce ne pouvant être livrée et le contrat sera maintenu pour le reste. Si la livraison d’une autre espèce a été convenue, l’acheteur n’aura pas le droit de percevoir une indemnisation ou de résilier le contrat.
Article 5 Livraison et transport
1. La livraison a lieu départ entreprise, sauf s’il en a été convenu autrement. Le risque por-tant sur les produits concernés, avec tout ce qui s’y rattache, passe à l’acheteur à la li-vraison.
2. Le vendeur fixe, après concertation avec l’acheteur, la date ou la période de livraison. Les délais de livraison indiqués ne sont pas considérés comme des délais fatals. Si une date de livraison a été convenue, le vendeur s’efforcera le plus possible d’effectuer la livraison à cette date. S’il ne peut pas effectuer la livraison à la date convenue ou dans le délai convenu, il en informera l’acheteur le plus rapidement possible. Les parties fixe-ront d’un commun accord une nouvelle date de livraison, laquelle sera immédiatement considérée comme étant la date de livraison convenue.
3. Si l’acheteur prend livraison des produits commandés avant la date ou période de livrai-son convenue, comme stipulé au paragraphe 2, le risque en découlant sera entièrement à la charge de l’acheteur.
4. Si l’acheteur prend ou souhaite prendre livraison, après la date de livraison convenue, des produits commandés, le risque d’une éventuelle altération de qualité suite à une conservation prolongée sera entièrement à la charge de l’acheteur.
5. Les éventuels frais supplémentaires découlant d’une prise anticipée ou retardée de la livraison des produits, comme indiqué au paragraphe 3 ou 4 du présent article, seront à la charge de l’acheteur.
6. Si l’acheteur n’a pas pris livraison des produits après expiration d’un délai limité de con-servation, pouvant être considéré comme raisonnable selon l’espèce du produit, et que le risque d’altération de qualité et/ou de perte des produits ne laisse aucun choix, la commande sera réputée avoir été résiliée par l’acheteur. Dans ce cas, l’acheteur sera tenu au paiement du dommage que le vendeur subira en conséquence de cela.
Article 6 Conditionnement/emballage/chariots/palettes
1. Les emballages à usage unique peuvent être facturés et ne sont pas repris.
2. Tout le matériel de conditionnement et d’emballage, à l’exception des emballages à usage unique, reste la propriété du vendeur.
3. Pour les emballages à usage multiple et autre matériel durable, le vendeur est en droit de facturer à l’acheteur une redevance d’utilisation qui sera mentionnée séparément sur la facture.
4. Dans les 30 jours qui suivent la livraison ou immédiatement après la plantation, l’acheteur est tenu de retourner au vendeur le matériel de conditionnement et d’emballage à ses propres frais, en bon état et dans des conditions hygiéniques adé- quates. S’il a été convenu que le vendeur viendrait récupérer lui-même le matériel de conditionnement et d’emballage, l’acheteur devra veiller à ce que ce matériel de condi-tionnement et d’emballage soit conservé en bon état et dans des conditions hygiéniques adéquates et de telle façon que le vendeur puisse le récupérer normalement.
5. L’acheteur n’est pas autorisé à continuer d’utiliser ou à laisser utiliser par des tiers le matériel de conditionnement et d’emballage.
6. Si des chariots, conteneurs roulants ou palettes à usage multiple ont également été li-vrés, l’acheteur doit retourner dans la semaine qui suit des chariots, conteneurs roulants ou palettes à usage multiple qui soient identiques et qui aient le même mode d’enregistrement (tel que chip ou label), sauf s’il en a été convenu autrement. Il est in-terdit à l’acheteur de les utiliser pour un usage personnel ou de les laisser utiliser par des tiers.
7. En cas d’endommagement ou de perte d’emballages à usage multiple, chariots, conte-neurs roulants, palettes etc., l’acheteur est tenu de rembourser au vendeur les frais de réparation ou de remplacement, ainsi que les éventuels frais de location supplémentaire dus à un retour tardif.
Article 7 Paiement
1. Le vendeur est en droit de demander à l’acheteur un paiement anticipé s’élevant à 50% de la facture.
2. Le paiement doit être effectué dans les trente jours qui suivent la date de facture, sauf s’il en a été convenu autrement.
3. L’acheteur n’est pas autorisé à déduire du prix à payer un montant quelconque en rai-son d’une demande reconventionnelle qu’il allègue.
4. L’acheteur n’est pas autorisé à suspendre le respect de son obligation de paiement s’il a déposé auprès du vendeur une réclamation concernant les produits livrés, à moins que le vendeur ne donne expressément son accord pour la suspension en échange d’une sûreté.
5. Tous les paiements se font aux bureaux du vendeur ou par versement ou virement sur un compte bancaire indiqué par le vendeur.
6. Le paiement doit être effectué en euros (€), sauf autre indication sur la facture. Dans ce dernier cas, le vendeur a le droit de répercuter les différences de taux de change sur l’acheteur.
7. Si l’acheteur ne s’acquitte pas à temps de son obligation de paiement conformément au paragraphe 2 du présent article, il sera réputé être légalement en demeure. Le vendeur sera alors en droit de facturer des intérêts de 1% par mois à compter de la date à laquelle l’acheteur est resté en demeure pour l’exécution de son obligation de paiement mentionnée au paragraphe 2, une partie d’un mois comptant pour un mois entier. Si l’acheteur est en demeure, le vendeur aura également le droit de facturer la perte de change encourue de ce fait.
8. Si l’acheteur est en demeure ou manque de toute manière au respect de l’une de ses obligations, tous les frais tant judiciaires qu’extrajudiciaires, raisonnablement engagés en vue d’obtenir le règlement, seront à sa charge.
9. Le vendeur se réserve le droit de ne pas exécuter ou de ne pas poursuivre l’exécution de toutes les commandes ou de tous les contrats si l’acheteur n’a pas payé des livraisons antérieures ou qu’il ait manqué de toute manière d’exécuter ses obligations envers le vendeur ou s’il existe un risque de non-exécution. L’acheteur est tenu au paiement du dommage en découlant que subira le vendeur. Le vendeur ne répond pas de l’éventuel préjudice subi par l’acheteur du fait que des commandes n’ont pas été exécutées.
10. L’acheteur établi dans un Etat de l’Union européenne autre que les Pays-Bas fera con-naître par écrit au vendeur son numéro exact d’identification de TVA. Il lui fournira éga-lement les données et documents dont celui-ci a besoin pour prouver que les produits sont livrés dans un Etat de l’Union européenne autre que les Pays-Bas. Il le garantit de toutes les prétentions et de toutes les conséquences défavorables découlant du fait que lui-même n’a pas ou pas entièrement respecté les clauses du paragraphe du présent article. Le vendeur se réserve le droit de majorer le prix dû par l’acheteur d’avec le taux de TVA qui s’appliquerait pour la livraison concernée en cas de livraison aux Pays-Bas.
Article 8 Force majeure
1. Par force majeure, on entend toute circonstance se situant en dehors de la sphère d’influence directe du vendeur et en conséquence de laquelle l’exécution du contrat ne peut raisonnablement plus être exigée. On peut penser à cet égard aux grèves, incendies, conditions atmosphériques extrêmes ou mesures des pouvoirs publics, maladies et fléaux d’une part et aux défauts dans les matériaux fournis au vendeur d’autre part.
2. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le vendeur ne peut pas respecter le contrat, il devra informer l’acheteur des circonstances par écrit et dans les plus brefs délais possibles.
3. En cas de force majeure, les parties se concerteront sur une modification du contrat ou sur la résiliation totale ou partielle du contrat.
4. Si les parties, dans les 10 jours qui suivent l’annonce écrite des circonstances en ques-tion, ne peuvent parvenir à un accord sur une modification ou une résiliation, chacune des parties pourra s’adresser au tribunal compétent en application de l’article 14.
Article 9 Circonstances imprévues
1. Si l’une des parties est touchée par des circonstances imprévues d’une gravité telle que, selon les critères de la raison et de l’équité, l’autre partie ne puisse pas s’attendre au maintien plein et entier des clauses du contrat initialement conclu, elle informera par écrit l’autre partie sur les circonstances imprévues et les parties se concerteront sur une modification du contrat ou sur sa résiliation totale ou partielle.
2. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur une modification ou une résiliation dans les 10 jours qui suivent l’annonce écrite des circonstances en question, chacune des parties pourra s’adresser au tribunal compétent en application de l’article 14.
Article 10 Garanties et réclamations
1. Le vendeur garantit que les produits à livrer en vertu du contrat sont conformes aux exigences stipulées dans les règlements applicables des organismes de contrôle néer-landais qui sont en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
2. Le vendeur ne garantit pas la pureté variétale des produits qui, de notoriété publique, ont tendance à retourner à un type primitif (atavisme).
3. Le vendeur ne garantit pas la croissance ni la floraison des produits livrés.
4. Il est toujours fourni à l’acheteur par le vendeur ou en son nom, au mieux des connais-sances et des possibilités, toutes les informations demandées sur la culture, mais sans aucune responsabilité de la part du vendeur.
5. Le vendeur enregistre dans ses propres données administratives les moyens de protec-tion des cultures qu’il utilise. L’acheteur peut obtenir, sur demande, des copies de ces enregistrements.
6. Les réclamations concernant les défauts visibles, dont ceux relatifs à la quantité, à la taille ou au poids des produits livrés, doivent être portées à la connaissance du vendeur au plus tard dans les deux jours qui suivent la livraison et doivent lui être communiqués par écrit dans un délai de huit jours.
7. Les réclamations concernant les défauts non visibles doivent être portées immédiate-ment (en tout dans les deux jours) après leur constatation à la connaissance du vendeur et doivent lui être communiqués par écrit dans les huit jours.
8. Les réclamations doivent toujours être communiquées au vendeur à une date telle que le vendeur puisse contrôler le produit.
9. Une réclamation doit au moins comprendre : a. une description précise et détaillée du défaut ; b. le lieu de stockage du produit sur lequel porte la réclamation ; c. une indication des faits sur la base desquels on peut établir que les produits li-vrés par le vendeur et refusés par l’acheteur sont les mêmes.
10. Si l’acheteur refuse les produits livrés en vertu des clauses du présent article et que l’acheteur et le vendeur ne puissent pas immédiatement convenir d’un règlement amiable, l’acheteur devra faire appel à un expert indépendant, officiellement agréé, qui dressera un rapport d’expertise. Les frais du rapport d’expertise seront à la charge du vendeur en cas de refus justifié, et à la charge de l’acheteur en cas de refus non justifié. Les frais en question devront en tout cas être avancés par l’acheteur.
11. Les réclamations concernant une partie des produits livrés ne peuvent pas donner lieu au refus par l’acheteur de l’entière livraison.
12. L’acheteur est tenu de (faire) contrôler à la réception la quantité livrée du lot livré et de signaler au vendeur toute anomalie constatée dans la quantité conformément au para-graphe 6 du présent article.
13. La formulation d’une réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement de l’acheteur, quel que soit l’éventuel bien-fondé de la réclamation.
Article 11 Responsabilité
1. Le vendeur décline toute responsabilité, sauf s’il s’agit de l’un des cas énumérés au pré-sent article, auquel cas sa responsabilité sera plafonnée à la valeur de la facture. Il ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage corrélatif, perte de chiffre d’affaires ou manque à gagner, sous quelque forme que ce soit.
2. Le vendeur n’est pas responsable du dommage causé par une force majeure, telle que visée à l’article 8, paragraphe 1.
3. Toute responsabilité pour un retard dans la livraison par le vendeur est exclue par les présentes, à moins que la date de livraison convenue, comme dans l’article 5 para-graphe 2, ne soit dépassée de plus de sept jours. En cas de dépassement de la date de livraison de plus de sept jours, le vendeur doit être mis en demeure par écrit, l’acheteur devant offrir au vendeur un délai raisonnable pour s’acquitter encore de ses obligations.
4. En cas de réclamation, une indemnisation ne peut avoir lieu que si la réclamation a été présentée en conformité avec l’article 10, qu’elle s’avère être fondée et que sa cause soit imputable au vendeur ou résulte d’une négligence intentionnelle de sa part. En outre, l’indemnisation se limitera à la partie du produit livré sur laquelle porte la ré-clamation.
5. Lors d’un échec partiel de la culture chez l’acheteur à la suite des produits livrés, l’indemnisation due par le vendeur, s’il est tenu à indemnisation sur la base du para-graphe 4, ne sera pas supérieure à la valeur de facture correspondant à la partie de la culture qui a été un échec chez l’acheteur. Si, en cas de notification de survenance d’un préjudice, le pourcentage de plants défectueux, malades ou faibles est calculé en com-mun par le vendeur et l’acheteur ou par un tiers, ce pourcentage sera déterminant pour la responsabilité maximale du vendeur.
6. Une indemnisation ne peut pas être compensée par l’acheteur et ne donne pas le droit de ne pas acquitter ou de ne pas acquitter dans les délais le montant facturé.
7. Les deux parties sont tenues de limiter le plus possible le dommage éventuel découlant de l’annulation.
8. Toute demande possible d’indemnisation en vertu des présentes conditions générales expire si et dès qu’une année s’est écoulée depuis la livraison des produits concernés sans que la demande ait été remise par écrit au vendeur.
Article 12 Transmission de propriété, réserve de propriété et garantie
1. Sous réserve des clauses du paragraphe 2 du présent article, la propriété des produits passe à l’acheteur au moment de la livraison conformément à l’article 5 des présentes conditions générales.
2. Tous les produits livrés et à livrer, et les produits en dérivant, quel que soit l’état du pro-cessus de culture, restent exclusivement la propriété du vendeur jusqu’à ce que toutes les créances que le vendeur a ou aura sur l’acheteur, dont en tout cas les créances mentionnées à l’article 92 paragraphe 2, Livre 3ème du BW (Code civil néerlandais), aient été entièrement payées.
3. Tant que la propriété des produits n’a pas passé à l’acheteur, celui-ci n’est pas autorisé à les mettre en gage ou à accorder un droit quelconque à des tiers sur ceuxci, sauf dans l’exercice normal de son entreprise. L’acheteur s’engage à apporter son concours, dès la première demande du vendeur, à l’établissement d’un droit de gage sur les créances que l’acheteur a ou aura au titre de livraisons transmises à ses clients.
4. L’acheteur est tenu de conserver les produits livrés sous la réserve de propriété avec le plus grand soin et de manière reconnaissable comme étant au vendeur. 5. Le vendeur est en droit de reprendre les produits livrés sous la réserve de propriété et présents chez l’acheteur si celui-ci manque au respect de ses obligations de paiement ou qu’il se trouve ou risque de se trouver dans des difficultés de paiement. L’acheteur accordera à tout moment libre accès à ses terrains et/ou bâtiments au vendeur pour que celui-ci puisse inspecter les produits et/ou exercer ses droits.
6. S’il a un doute fondé sur la possibilité de l’acheteur à payer, le vendeur sera compétent à suspendre ses prestations jusqu’à ce que l’acheteur ait donné une garantie pour le paiement. En cas de non-paiement de l’acheteur dans les quatorze jours qui suivent la sommation, le vendeur sera autorisé à résilier le contrat. L’acheteur sera alors responsable des frais engagés par le vendeur.
Article 13 Protection des variétés par droits d’obtention végétale ou contractuellement
1. L’acheteur n’est autorisé à utiliser les produits livrés par l’acheteur que dans le but de cultiver un produit final dans son entreprise. Il n’est autorisé à vendre le produit final que sous le nom de variété en question et le nom éventuel de marque.
2. Le matériel végétal de départ et les plants de variétés qui sont protégés par un droit d’obtention végétale demandé ou accordé aux Pays-Bas et/ou dans tout autre pays ou par une stipulation en chaîne contractuelle ne doivent pas être utilisés pour une nouvelle reproduction de la variété. En outre, le matériel végétal de départ et les plants reproduits illégalement ne peuvent pas : a. être traités pour la reproduction, b. être mis en circulation, c. être revendus, d. être exportés, e. être importés, ou être détenus en stock en vue de l’une de ces activités.
3. Le vendeur est en droit de pénétrer dans l’entreprise de l’acheteur et/ou sur les parcel-les que celui-ci gère et où se trouvent le matériel végétal de départ ou les plants, et ce, dans le but de voir ce matériel et/ou de l’inspecter. Le vendeur informera l’acheteur à temps au sujet de sa visite.
4. L’acheteur est tenu d’autoriser les instances effectuant des activités de contrôle, au nom du propriétaire, d’une variété qu’il a livrée à avoir un accès immédiat dans son entreprise et aux plants. L’acheteur doit également, sur demande, donner immédiatement le droit de consulter les documents administratifs, tels que les factures, qui peuvent être importants pour cette enquête.
5. Si l’acheteur trouve un mutant dans la variété protégée, il doit en informer immédiate-ment, par courrier recommandé, le titulaire du droit d’obtention végétale et/ou son re-présentant.
6. A la demande écrite du titulaire du droit d’obtention végétale et/ou de son représen-tant, l’acheteur cèdera gratuitement, au titulaire du droit d’obtention végétale et/ou de son représentant, un échantillon du mutant, et ce, dans un délai de deux mois après réception de cette demande.
7. L’acheteur sait que la personne qui trouve un mutant (c’est-à-dire une variété essentiellement dérivée) dans la variété protégée, doit avoir l’autorisation du titulaire du droit d’obtention végétale de la « variété mère » pour pouvoir exploiter le mutant.
8. L’acheteur sait notamment que la personne qui trouve un mutant doit avoir l’autorisation du titulaire du droit d’obtention végétale de la « variété mère » pour effectuer toutes les activités mentionnées au paragraphe 2 concernant tout le matériau du mutant, y compris le matériel récolté (donc aussi les fleurs, plants et/ou parties de plants.
9. L’acheteur est tenu d’apporter tout le concours que le vendeur souhaite, entre autres pour la collecte d’éléments de preuve, au cas où le vendeur se trouve impliqué dans une procédure relative à des droits d’obtention végétale ou autres droits de propriété intellectuelle.
10. L’acheteur donne son autorisation aux négociants en gros, ventes aux enchères, importateurs et/ou exportateurs de transmettre des informations au titulaire du droit d’obtention végétale et/ou à son représentant sur la quantité de produit récolté que l’acheteur commercialise des variétés du titulaire du droit d’obtention végétale. En outre, l’acheteur donne spécifiquement son autorisation aux ventes aux enchères de donner des informations au détenteur du droit d’obtention végétale et/ou à son représentant sur la quantité du produit qu’il commercialise à la vente aux enchères sous le code « autre».
Article 14 Règlement de litiges
1. Tous les contrats auxquels les présentes conditions générales se rapportent en tout ou en partie sont régis par le droit néerlandais.
2. Tous les litiges (y compris ceux qui ne sont considérés que par l’une des parties) décou-lant directement ou indirectement des contrats conclus entre le vendeur et l’acheteur, auxquels les présentes conditions générales sont applicables, pourront être tranchés par le tribunal néerlandais qui est compétent dans la région où le vendeur est établi. Par ailleurs, le vendeur aura toujours le droit d’attraire l’acheteur devant toute juridiction déclarée compétente en vertu de la loi ou d’une convention internationale en vigueur.
Article 15
Disposition finale Si et dans la mesure où une quelconque partie ou clause des présentes conditions générales soit contraire à une disposition impérative d’une législation nationale ou internationale, celle-ci sera considérée comme n’ayant pas été convenue et les présentes conditions générales resteront impératives pour le reste. Les parties se concerteront alors pour parvenir à une nouvelle clause qui réponde le plus possible à l’intention des parties.